
Êtes-vous impliqué dans une infraction de violences ou de rébellion contre un agent de l’autorité publique ?
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L'alinéa 1 de l'article 550 du Code pénal établit que commettent cette infraction ceux qui agressent ou, avec violence ou menace grave, opposent une résistance grave à l'autorité, à ses agents ou aux fonctionnaires publics, ou les attaquent, lorsqu'ils exercent les fonctions propres à leur charge ou à l'occasion de celles-ci.
De même, seront considérés comme des actes de violences contre l'autorité ceux commis contre les fonctionnaires enseignants ou contre le personnel soignant lorsqu'ils exercent les fonctions de leur charge, ou à l'occasion de celles-ci.
L'alinéa 2 établit les peines de l'infraction, qui seront de prison de 1 à 4 ans et d'une amende de 3 à 6 mois lorsque le fait est commis contre l'autorité, et dans les autres cas, la peine sera de prison de 6 mois à 3 ans.
L'alinéa 3 souligne que, si l'autorité contre laquelle le fait est commis était membre du Gouvernement ou du Conseil de gouvernement d'une Communauté autonome, du Congrès des députés, du Sénat ou des Assemblées législatives des Communautés autonomes, des collectivités locales, ou du Conseil général du pouvoir judiciaire lui-même, ou était Magistrat du Tribunal constitutionnel, juge, magistrat ou membre du ministère public, le fait sera puni d'une peine d'emprisonnement de 1 à 6 ans et d'une amende de 6 à 12 mois.
L'article 551 du Code pénal établit une série de cas aggravés (peines d'un degré supérieur à celles indiquées à l'article précédent), à condition que le fait soit commis :
Alors qu'actuellement l'article 552 a été supprimé du Code pénal, l'article 553 du Code pénal sanctionne les cas de provocation, de proposition et de complot en vue de commettre les infractions visées aux articles précédents (peine inférieure d'un ou deux degrés à celle prévue pour l'infraction correspondante).
L'article 554 du Code pénal établit que seront punis de la peine des articles 550 et 551 du Code pénal :