
Conduire sans permis, conduire à grande vitesse en mettant en danger la vie d’autrui est une infraction : l’infraction contre la sécurité routière, également appelée infraction contre la sécurité de la circulation.
Cela fait vingt-huit ans que nous défendons ces affaires et bien d’autres.
Conduire sous l’effet de substances toxiques, de boissons alcoolisées ou de stupéfiants est une infraction, punie de peines d’emprisonnement et d’amende que nous expliquerons en détail plus loin. C’est ce que l’on appelle l’« alcoolémie », car c’est ainsi que s’appelle le test que réalise la police municipale ou la Guardia Civil pour vérifier l’état de la personne, c’est-à-dire si elle conduit sous l’effet de l’alcool ou de drogues.

Si vous vous trouvez dans l’un de ces cas, appelez-nous : nos avocats pénalistes spécialisés en infractions contre la sécurité de la circulation et en matière d’alcoolémie vous aideront.
Le Code pénal punit les infractions contre la sécurité routière car, en ne respectant pas ces règles, on met en danger non seulement la vie du conducteur lui-même, mais aussi celle de toutes les personnes qui l’entourent. C’est pourquoi, aujourd’hui, on considère qu’il s’agit d’infractions contre la sécurité publique.

Les peines varient selon la gravité de l’infraction.
Ces infractions sont régies par les articles 379 à 385 du Code pénal.
En tant qu’avocats pénalistes experts en la matière, nous devons souligner que le Code pénal distingue plusieurs infractions connues comme infractions contre la sécurité routière, qui sont les suivantes :
379.1 du Code pénal. Conduite à une vitesse manifestement excessive.
379.2 du Code pénal : Conduite sous l'effet de l'alcool ou de drogues.
380 du Code pénal. Conduite dangereuse.
Quiconque conduit un véhicule à moteur ou un cyclomoteur avec une témérité manifeste et met en outre concrètement en danger la vie ou l’intégrité des personnes est puni des peines suivantes : emprisonnement de 6 mois à 2 ans et privation du droit de conduire des véhicules à moteur et des cyclomoteurs pour une durée supérieure à 1 an et jusqu’à 6 ans.
Qu’est-ce qui est considéré comme une conduite manifestement dangereuse ? Comme l’indique l’article lui-même, est considérée comme telle la conduite dans laquelle concourent les 2 circonstances suivantes : conduite à une vitesse manifestement excessive (art. 379.1 du Code pénal) et lorsque le taux d’alcool dans l’air expiré dépasse 0,60 mg par litre, ou le taux d’alcool dans le sang dépasse 1,2 g par litre (art. 379.2, deuxième partie, du Code pénal).

Conduite dangereuse aggravée ou conduite suicidaire : 381 du Code pénal
Quiconque adopte le comportement décrit à l’article précédent (380 du Code pénal), au mépris manifeste de la vie d’autrui, est puni d’une peine plus grave (emprisonnement de 2 à 5 ans, amende de 12 à 24 mois et privation du droit de conduire des véhicules à moteur et des cyclomoteurs pour une durée de 6 à 10 ans).
Toutefois, si la vie ou l’intégrité des personnes n’ont pas été concrètement mises en danger, les peines seront plus atténuées (emprisonnement de 1 à 2 ans, amende de 6 à 12 mois et privation du droit de conduire des véhicules à moteur et des cyclomoteurs pour la même durée indiquée au paragraphe précédent).
Défense technique
L’article 382 du Code pénal prévoit la possibilité que, outre la commission de l’une des infractions précédentes (art. 379, 380 et 381 du Code pénal), survienne un fait constituant une infraction de lésions (quelle que soit sa gravité).
Dans ce cas, les Juges ou les Tribunaux n’apprécieront que l’infraction punie le plus gravement et appliqueront la peine dans sa moitié supérieure, en plus de condamner, en tout cas, à la réparation de la responsabilité civile.
Dans les cas où le dommage concourt avec une infraction décrite à l’article 381 du Code pénal, sera appliquée, en tout cas, la peine de privation du droit de conduire des véhicules à moteur et des cyclomoteurs prévue par cet article, mais dans sa moitié supérieure.